A-18.1, r. 7 - Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État

Texte complet
14. Pour mettre à l’eau des bois pour leur transport par flottage, le titulaire d’un permis d’intervention peut implanter en bordure d’un lac ou d’un cours d’eau une aire d’empilement et de tronçonnage ainsi qu’une infrastructure permettant cette mise à l’eau, aux conditions suivantes:
1°  la durée d’utilisation de cette aire doit être supérieure à 3 ans;
2°  avant son utilisation, il doit enlever la matière organique et l’entasser, en vue de sa réutilisation, à une distance de plus de 20 m d’un lac ou d’un cours d’eau mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux;
3°  s’il rehausse le niveau du sol en bordure du cours d’eau ou du lac, il doit construire un mur de soutènement;
4°  il ne peut déboiser la rive que sur une longueur maximale de 300 m s’il utilise une seule tronçonneuse mobile, de 450 m s’il utilise 2 tronçonneuses mobiles et de 600 m s’il utilise plus de 2 tronçonneuses mobiles;
5°  il doit utiliser ces tronçonneuses mobiles en concomitance au moins 4 mois par année s’il déboise la rive sur une distance de 450 ou de 600 m;
6°  il doit entasser les déchets provenant du tronçonnage des bois à une distance de plus de 20 m d’un lac ou d’un cours d’eau mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux;
7°  il doit diriger les eaux de drainage de cette aire vers une zone de végétation localisée à une distance d’au moins 20 m d’un lac ou d’un cours d’eau mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux;
8°  il doit conserver une lisière boisée d’une largeur de 30 m entre un chemin forestier et l’aire d’empilement et de tronçonnage. Toutefois, il peut y récolter des arbres conformément à l’article 4.
Après l’utilisation de cette aire, il doit la nettoyer de tous les matériaux, infrastructures ou déchets qui s’y trouvent et y réétendre la matière organique entassée.
Dans un délai de 2 ans à compter de la date de la fin de son utilisation, il doit s’assurer de la régénération de cette aire en essences commerciales et s’assurer que le coefficient de distribution de cette régénération, établi conformément à l’article 90, est au moins égal à celui prévalant avant la coupe des essences sur cette superficie.
Il doit de plus s’assurer, 8 ans après la fin de l’utilisation de cette aire, que ce coefficient est maintenu.
D. 498-96, a. 14.